69. Outre la condition énoncée à l’article 68, la Régie assume le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’un appareil, de l’un ou d’un ensemble de ses composants ou compléments, déterminé comme assuré, si l’appareil, son composant ou complément, ou le service est fourni à une personne assurée, au Québec par un établissement dans un centre hospitalier ou un centre de réadaptation qui offre des services d’aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice pourvu que l’établissement qui exploite ce centre hospitalier ou ce centre de réadaptation détienne un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou s’il est fourni à une personne assurée, hors du Québec, par un établissement reconnu en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
D. 612-94, a. 69; D. 1334-98, a. 35; D. 1092-2011, a. 8.